Règles à respecter

Voici présentées ci-après quelques règles inscrites dans les articles de la loi définissant l’appellation d’Origine Contrôlée « Champagne ». Cette liste n’est pas exhaustive.

La zone de production : ne peut prétendre à l’aire l’appellation d’origine « Champagne » que les vins dont les raisins ont été cultivés sur l’aire d’appellation et qui auront été vinifiés conformément aux usages

En aucun cas, les vins ayant droit à la dénomination « Vin nature de la Champagne », rendus mousseux en dehors de la Champagne viticole ne peuvent être désignés sous une dénomination rappelant leur origine et comprenant notamment le mot « Champagne ».

A l’intérieur de la Champagne viticole délimitée, toute fabrication de vins mousseux autres que ceux pouvant prétendre à l’appellation « Champagne » est interdite.

Le rendement : le rendement de base est fixé à 10400 kg de raisins par hectare avec un maximum toléré de 13000 kg à l’hectare.

La taille : Seuls ont droit à l’AOC « Champagne » ou « Coteaux champenois » les vins issus de raisins provenant de vignes établies et taillées selon les règles suivantes :

– Plantation : L’écartement entre les rangs de vigne ne doit pas dépasser les 1,50 m. De plus, la distance entre les souches d’un même rang doit être comprise entre 0,90 m et 1,50 m.

– Taille : quatre modes de taille sont autorisés dans l’AOC « Champagne », la taille Chablis, la taille Vallée de la Marne, la taille en Cordon de Royat et la taille Guyot. Ces modes de taille s’appliquent en fonction du cépage et leur utilisation est autorisée selon le classement des crus.

La vendange : les dates de vendanges sont fixées par arrêté préfectoral. Les paniers, caisses ou cagettes utilisés pour le transport de raisins du lieu de cueillette jusqu’à l’installation de pressurage doivent comporter au fond et sur tous les côtés des orifices permettant l’écoulement rapide et complet du jus pendant le transport et dans l’attente du pressurage.

Le pressurage : les installations de pressurage doivent être agréées par le Comité national de l’INAO. Le pressurage doit obligatoirement être effectué dans les pressoirs permettant de recevoir, en raisins entiers, au moins 2000 kg et au plus 12 000 kg de raisins par charge. Les pressoirs utilisés doivent permettre la fragmentation des moûts en cuvée et taille conformément aux usages champenois. De plus, la tenue d’un carnet de pressoir est obligatoire car la pesée des raisins sur le lieu de pressurage l’est tout autant.

Transvasage des vins : Les vins à appellation « Champagne » doivent être élaborés et commercialisés dans la bouteille à l’intérieur de laquelle le vin a fermenté pour être rendu mousseux. Pour les vins vendus dans des bouteilles de 37,5 centilitres et les bouteilles d’un volume supérieur à 3 l, cette mesure est appliquée depuis 2002 seulement.

La liqueur de tirage : L’adjonction de liqueur de tirage et la fermentation destinée à rendre le vin mousseux ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d’augmenter le volume du vin et éventuellement du moût de plus de 1.12 % pour une hausse de un degré de titre alcoométrique.

L’étiquetage :Aucun vin de Champagne ne pourra sortir des locaux d’un manipulant (sauf transfert vers un autre manipulant) sans que les bouteilles soient revêtues d’étiquette portant le mot « Champagne » accompagné du nom ou de la marque de l’expéditeur et suivi ou non de celui de la commune ou du lieu où est situé l’exploitation ou l’établissement commercial.

De plus, le mot « Champagne » sera imprimé sur les étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en hauteur qu’en largeur ne devront pas être intérieures à la moitié des caractères les plus apparents de la marque.

Le tirage : Aucun vin à appellation « Champagne » ne peut être tiré en bouteilles avant le 1er janvier suivant la récolte.

Les cépages : Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de Pinot (sous-entend noir et meunier, gris et blanc), le chardonnay, l’arbanne, le petit meslier.

Vieillissement : Le vieillissement sur lies après tirage est aussi réglementé. Il doit être de 15 mois minimum pour les vins non millésimés et de 3 ans minimum pour les vins millésimés.

Millésime : Le vin à appellation contrôlée « Champagne » pourra porter l’indication du millésime s’il remplit les conditions suivantes :

– Titrer au minimum 11° d’alcool acquis à la sortie des chais du manipulant

– Provenir de disponibilités existantes en vin de l’année considérée.

– Ne pas dépasser la limite de 80 % des quantités de vin de l’année considérée, achetées ou récoltées par le négociant ou le vigneron expéditeur.

– Un millésime ne pourra être utilisé à la vente du vin de Champagne que trois ans après son tirage.

– Le millésime devra obligatoirement figurer sur le bouchon et sur l’étiquette ou la collerette, ou sur toute autre pièce de l’habillage.

– Chaque manipulant tiendra un compte spécial récapitulant annuellement ses sorties par millésime et établissant, en fin d’exercice, une ventilation de son stock par année d’origine.

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